J.O. Numéro 49 du 27 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03031

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Arrêté du 15 février 1999 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien


NOR : EQUA9900254A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien,
Arrête :


Art. 1er. - Le premier alinéa du paragraphe 6.3.5 de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien est remplacé par l'alinéa suivant :
« Nul ne peut être membre d'un équipage de conduite sur un type d'avion s'il n'a suivi une formation en ligne destinée à le familiariser avec l'exploitation de ce type d'avion et l'utilisation du manuel d'exploitation sur le réseau concerné, dans les conditions définies ci-après, et subi un contrôle des compétences effectué par un personnel navigant technique proposé par l'exploitant et agréé par le ministre chargé de l'aviation civile, selon les dispositions de l'annexe VII au présent arrêté. Ce contrôle doit inclure la vérification de la connaissance des règles de répartition des tâches propres à l'entreprise.
Dans le cadre de la première adaptation en ligne sur avion relevant du champ d'application du JAR 25, cette formation doit comporter au moins 15 étapes et 40 heures de vol si la formation à la qualification de type a été dispensée conformément au 2 A de l'annexe XIV. Elle doit comprendre au moins 40 étapes ou 100 heures de vol si la formation à la qualification de type a été dispensée conformément au 2 B de l'annexe XIV. Cet entraînement doit se faire sous la supervision d'un commandant de bord proposé par l'exploitant et agréé par le ministre chargé de l'aviation civile conformément aux dispositions de l'annexe VII au présent arrêté. Lors des 6 premières étapes, au moins un copilote qualifié doit être embarqué en équipage supplémentaire.
Dans le cadre du stage de commandant de bord, pour les pilotes n'ayant pas d'expérience préalable de commandant de bord en transport public, cette formation en ligne doit comporter au moins 20 étapes sur moyen-courrier, ou 10 étapes sur long-courrier, sous la supervision d'un commandant de bord titulaire de la qualification d'instructeur de pilote de ligne.
Pour les pilotes ayant une expérience préalable de commandant de bord, cette formation doit comporter au moins 10 étapes moyen-courrier ou 5 étapes long-courrier. Elle doit se faire sous la supervision d'un commandant de bord proposé par l'exploitant et agréé par le ministre chargé de l'aviation civile conformément aux dispositions de l'annexe VII au présent arrêté ».

Art. 2. - Le paragraphe 6.5.3.5 (a) de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est remplacé par le paragraphe suivant :
« 6.5.3.5 a) L'entreprise de transport aérien doit désigner un ou plusieurs personnels navigants techniques agréés par les services compétents afin de contrôler, chacun dans sa spécialité, les membres de l'équipage de conduite. Les modalités d'agrément sont définies en annexe VII au présent arrêté. »

Art. 3. - Le titre de l'annexe VII de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé « Agrément des personnes chargées des contrôles du personnel navigant » est remplacé par le titre suivant :
« Agrément des personnes chargées des adaptations en ligne et des contrôles du personnel navigant. »

Art. 4. - La sous-partie B « Personnel navigant technique » de l'annexe VII de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé est remplacée par la sous-partie B suivante :

« B. - Personnel navigant technique
1. Demande
La demande doit être faite par l'exploitant, sur les imprimés prévus à cet effet, auprès du SFACT (division Exploitation) pour les entreprises de la société Air France et auprès de la direction régionale de l'aviation civile, de la direction de l'aviation civile ou du service de l'aviation civile dont elles dépendent pour les autres entreprises.
Chaque demande doit être contresignée par le postulant et contenir les renseignements spécifiés sur l'imprimé, à savoir, au minimum :
- numéro, date d'obtention et date de validité des licences ;
- numéro, date d'inscription au registre du personnel navigant ;
- date d'obtention des qualifications de type des avions sur lesquels seront effectués les vols sous supervision ou les contrôles ;
- date de nomination en qualité de commandant de bord sur le type (pilotes).
- date d'obtention, références de la décision et date de validité des qualifications d'instructeur de qualification de type ou d'instructeur de mécanicien navigant, ou date de la formation spécifique pour les commandants de bord non titulaires d'une qualification d'instructeur.
- expérience globale en heures de vol (total, IFR, transport public, commandant de bord) ;
- expérience sur les types considérés (commandant de bord, autres fonctions) sur les deux derniers semestres ;
- date d'entrée dans la société et fonctions tenues ;
- indicatif OACI (trigramme) de la société s'il a été attribué ;
- agréments du même type déjà obtenus ;
- autre employeur éventuel dans la fonction de navigant ;
- nombre d'instructeurs, d'examinateurs de qualification de type et de commandants de bord agréés selon la présente instruction et niveau de licences des navigants exerçant dans la société ;
- dans le cas de demande d'agrément pour les contrôles en ligne, date d'obtention de l'agrément pour effectuer les vols sous supervision.

2. Critères
2.1. Dans le cas d'une demande d'agrément pour la supervision des adaptations en ligne selon le paragraphe 6.3.5 de l'annexe au présent arrêté, les personnels pour lesquels l'agrément est demandé doivent :
- détenir les privilèges d'instructeur de qualification de type (pilotes) ou d'instructeur de mécanicien navigant ou, à défaut, avoir suivi une formation spécifique couvrant les matières précisées au paragraphe 6 ci-après d'un programme approuvé de stage d'instructeur de qualification de type ;
- avoir effectué au moins trois cents heures dans l'année précédente sur le type en qualité de commandant de bord dans l'entreprise. Dans le cas d'un changement de type, un nouvel agrément pourra être prononcé dans le respect des conditions réglementaires d'appariement des membres d'équipages nouvellement qualifiés ;
- être inscrit au registre du personnel navigant catégorie transport public ;
- remplir les conditions réglementaires pour être utilisé comme personnel navigant technique dans le transport aérien public sur les avions concernés (c'est-à-dire posséder la qualification de type, les conditions d'expérience récente et être à jour des entraînements et contrôles périodiques).
2.2. Dans le cas d'une demande d'agrément pour effectuer les contrôles en ligne selon le paragraphe 6.3.5 de l'annexe au présent arrêté, les personnels pour lesquels l'agrément est demandé doivent :
- avoir été agréés pour effectuer les supervisions en ligne depuis plus de six mois ;
- avoir effectué la formation d'au moins deux stages d'adaptation suivis de contrôles satisfaisants ;
- avoir été évalués par un examinateur de qualification de type dans la fonction de contrôle en ligne au cours d'un vol.
Dans le cas d'un changement de type, un nouvel agrément pourra être prononcé dans le respect des conditions particulières des conditions réglementaires d'appariement des membres d'équipages nouvellement qualifiés.
2.3. Dans le cas d'une demande d'agrément pour effectuer les contrôles hors ligne selon le paragraphe 6.3.5 de l'annexe au présent arrêté, les personnels pour lesquels l'agrément est demandé doivent :
- être en possession de la qualification d'instructeur à l'exclusion de la qualification d'instructeur stagiaire et avoir obtenu cette qualification ou une qualification d'instructeur de degré moindre depuis au moins six mois (la qualification d'instructeur pilote privé n'est pas prise en compte) ;
- être inscrit au registre du personnel navigant catégorie transport public ;
- remplir les conditions réglementaires pour être utilisé comme personnel navigant technique dans le transport aérien public sur les avions concernés (c'est-à-dire posséder la qualification de type, les conditions d'expérience récente et être à jour des entraînements et contrôles périodiques) ;
- avoir exercé comme membre d'équipage de conduite dans l'entreprise pendant au moins six mois ou, exceptionnellement, dans une ou plusieurs entreprises dont les activités sont comparables pendant deux ans ;
- avoir participé, pour information, dans l'entreprise à deux contrôles effectués par un instructeur déjà agréé. Pour les instructeurs ayant effectué ces fonctions de contrôle avant le 30 novembre 1988, cette participation n'est pas exigée.
2.4. Il est tenu compte également des éléments d'appréciation suivants :
- ancienneté dans la compagnie ;
- expérience sur l'aéronef concerné comme commandant de bord et instructeur ;
- expérience générale du transport aérien public ;
- connaissances de l'intéressé et aptitude à effectuer la formation ou les contrôles ;
- sanctions éventuellement prononcées par le conseil de discipline du personnel navigant de l'aéronautique civile.
2.5. L'agrément des navigants au sein d'une entreprise nouvellement créée est examiné au cas par cas.

3. Notification de l'agrément
L'agrément sera notifié par les services compétents. Il pourra être précédé par une évaluation en vol de l'intéressé effectuée par un pilote nommé par le ministre chargé de l'aviation civile.

4. Validité de l'agrément
4.1. Sauf autorisation spécifique délivrée par les services compétents, un pilote ne peut former ou contrôler que des pilotes dont les fonctions ne nécessitent que la possession d'une licence de degré équivalent ou inférieur à celui correspondant à sa licence.
L'agrément n'est valide que pour le (ou les) type(s) d'avion(s) et l' (ou les) exploitant(s) précisés.
4.2. L'agrément ne reste valable :
- que si l'intéressé a effectué un minimum de 15 heures de vol dans les six derniers mois comme membre d'équipage de conduite sur un avion de la classe ou du type considéré ;
- que s'il a subi lui-même les entraînements et contrôles périodiques pour exercer dans le transport aérien sur un avion de ce type ou de cette classe.

5. Retrait de l'agrément
Le retrait de l'agrément peut être prononcé lorsque, dans le cadre de la surveillance des entreprises de transport aérien public, il est constaté que :
- l'intéressé a effectué de la formation ou des contrôles alors qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires à la validité de l'agrément ;
- les connaissances de l'intéressé ou son aptitude à effectuer la formation ou les contrôles sont insuffisants ;
- l'intéressé a fait l'objet de sanctions prononcées par le conseil de discipline du personnel navigant de l'aéronautique civile.
Le retrait de l'agrément est automatique si l'intéressé quitte la société au sein de laquelle il a été agréé. Il appartient à cette dernière de le signaler aux services compétents.

6. Formation spécifique
6.1. Le processus d'apprentissage.
La motivation.
La perception et la compréhension.
La mémoire et son application.
Les habitudes et les transferts.
Les obstacles à l'apprentissage.
Les incitations à l'apprentissage.
Les méthodes d'apprentissage.
La vitesse d'apprentissage.
6.2. Le processus d'enseignement.
Eléments d'un enseignement efficace.
Planification d'une action de formation.
Méthodes d'enseignement.
Enseignement du « connu » vers le « non connu ».
Utilisation des « plans de leçons ».
6.3. Les philosophies de formation.
Valeur d'un cours structuré de formation (approuvée).
Importance d'un programme planifié.
Intégration de la formation théorique et pratique.
6.4. Les techniques d'instruction appliquée.
(a) Connaissances théoriques, techniques d'instruction en salle de classe.
Utilisation des moyens de formation.
Cours magistraux.
Briefings individuels.
Participation de l'élève/discussion.
(b) Connaissances pratiques, techniques d'instruction au vol.
Environnement de vol/du poste de pilotage.
Techniques d'instruction appliquée.
Jugement et décision en vol et après vol.
6.5. Evaluation et test de l'élève.
(a) Evaluation des performances de l'élève.
Fonctions des tests de progression.
Rappel des connaissances.
Transformation des connaissances en compréhension.
Transformation de la compréhension en actions.
Nécessité d'évaluer la vitesse de la progression.
(b) Analyse des erreurs de l'élève.
Déterminer les causes des erreurs.
Traiter les erreurs majeures en premier lieu et les erreurs mineures en second lieu.
Eviter la critique excessive.
Nécessité d'une communication claire et concise.
6.6. Performance et limites humaines liées à l'instruction en vol.
Facteurs physiologiques.
Facteurs psychologiques.
Traitement humain de l'information.
Comportements.
Développement du jugement et de la prise de décision. »

Art. 5. - Le paragraphe 3 de l'annexe XIV de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé, intitulé « Application du programme du chapitre 3. Première adaptation en ligne dans le transport aérien français sur avion relevant du champ d'application du JAR-25 », est abrogé.

Art. 6. - Les alinéas 6 et 7 du d du paragraphe 6.3.3.2 de l'annexe à l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, sont dispensés du certificat Facteurs humains les pilotes ayant exercé avant le 1er janvier 1997 les fonctions de pilote, de mécanicien navigant ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile sur avion relevant du champ d'application du JAR 25 et ayant suivi la formation théorique homologuée mentionnée au cinquième alinéa du b du paragraphe 6.5.3.1 de la présente annexe. »
« A titre transitoire, les pilotes détenteurs du certificat Facteurs humains ou détenteurs d'une attestation de stage de rattrapage Facteurs humains ou dispensés de celui-ci en application de l'alinéa précédent, et de qualifications de type sur avion à la date d'application du présent arrêté, répondant aux dispositions ci-après, conservent les privilèges liés à ces qualifications : » (Le reste inchangé.)

Art. 7. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er mars 1999.

Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff